R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
7. Le rapport doit contenir, relativement à la provision de stabilisation, les renseignements suivants:
1°  le niveau visé de la provision de stabilisation établi conformément à la section VI.2;
2°  la liste des catégories de placements prévues par la politique de placement du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle;
3°  la cible de la politique de placement pour chaque catégorie de placement, en indiquant pour chacune l’écart acceptable par rapport à la cible;
4°  le pourcentage de l’actif alloué dans des placements à revenu fixe, au sens de l’article 60.8, et dans des placements à revenu variable;
5°  la duration de chaque catégorie de placements à revenu fixe prévue par la politique de placement, établie conformément au deuxième alinéa de l’article 60.9;
6°  la duration de l’actif, établie conformément au premier alinéa de l’article 60.9;
7°  la duration du passif;
8°  la proportion de l’actif du régime alloué dans chacune des catégories de placements prévues par la politique de placement.
D. 1158-90, a. 7; D. 1465-95, a. 1; D. 173-2002, a. 74; D. 1073-2009, a. 3; D. 1183-2017, a. 4.
7. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 7; D. 1465-95, a. 1; D. 173-2002, a. 74; D. 1073-2009, a. 3.